TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 26 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2510113_20250926
- Date
- 26 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 7 août 2025, la présidente du tribunal a décidé de l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, afin de statuer sur la demande, enregistrée le 21 mars 2025, de M. B A, représenté par Me Sabatier, tendant à obtenir l'exécution du jugement du tribunal administratif n° 2400922 rendu le 14 janvier 2025. Par un courrier, enregistré le 13 août 2025, la préfète du Rhône a informé le tribunal que le jugement a été entièrement exécuté dès lors qu'elle a décidé, le 29 juillet 2025, d'accorder à M. A un certificat de résidence algérien valable du 29 juillet 2025 au 28 juillet 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Par le jugement n° 2400922 rendu le 14 janvier 2025, devenu définitif, le tribunal, après avoir annulé la décision implicite de refus de séjour opposée à M. A, a enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. 3. Il résulte de l'instruction qu'ayant repris l'examen de la situation du requérant et statuant à nouveau sur celle-ci, la préfète du Rhône a décidé de délivrer à M. A un certificat de résidence algérien du 29 juillet 2025 au 28 juillet 2026. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer, en application du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sur la demande de M. A tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu'implique l'exécution de son jugement rendu le 14 janvier 2025. O R D O N N E: Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de M. A tendant à la prescription des mesures d'exécution du jugement n° 2400922 du 14 janvier 2025. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon le 26 septembre 2025 Le président de la 6ème chambre, F.-X. Pin La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA6926 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2510113_20250926
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 26 septembre 2025
Référence
ORTA_2510113_20250926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel