TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2510115_20251118
- Date
- 18 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 avril 2025 et le 28 avril 2025, Mme A... B..., représentée par Me Arrom, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » ; 2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et en attendant la fabrication de carte, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de deux jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours et, en attendant de la munir d’un récépissé ou d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros à son avocate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de lui verser cette somme si elle n’était pas admise à l’aide juridictionnelle définitive. Par une décision du 25 septembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, Mme B... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté par l’intéressée, qu’une carte de séjour pluriannuelle valable du 13 juin 2025 au 12 juin 2029 a été remise à Mme B... le 11 juin 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B... aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros qui sera versée à Me Arrom en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de Mme B.... Article 2 : L’État versera la somme de 1 000 euros à Me Arrom en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Arrom renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., à Me Arrom et au préfet de police. Fait à Paris, le 18 novembre 2025 La vice-présidente de la 1ère section, signé E. Topin La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 18 novembre 2025
Référence
ORTA_2510115_20251118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA