TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 30 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2510115_20260330
- Date
- 30 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2309676 du 7 janvier 2025, le tribunal a annulé la décision implicite de la préfète du Rhône rejetant la demande de titre de séjour présentée par Mme C... épouse A... et a enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Par un courrier, enregistré le 25 mars 2025, Mme B... C... épouse A..., représentée par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier avocats associés (Me Sabatier), a demandé à la présidente du tribunal d’ordonner à la préfète du Rhône de procéder à l’exécution de ce jugement. Par une ordonnance du 7 août 2025, la présidente du tribunal administratif de Lyon a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, tendant à ce que soit assurée l’exécution du jugement du tribunal administratif n° 2309676 du 7 janvier 2025. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2026, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la procédure d’exécution. Elle indique avoir délivré à Mme C... épouse A..., par décision du 3 décembre 2025, un titre de séjour d’une validité d’un an. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête. ». 2. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Rhône a procédé à un nouvel examen de la demande d’admission au séjour de Mme C... épouse A... et a décidé de lui délivrer un titre de séjour, le 3 décembre 2025, ce titre étant en cours de fabrication. Dès lors, la préfète du Rhône doit être regardée comme ayant entièrement exécuté le jugement du 7 janvier 2025. Il n’y a, dès lors, plus lieu à statuer sur la demande d’exécution de ce jugement, qui a perdu son objet en cours d’instance. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’exécution du jugement n° 2309676 du 7 janvier 2025. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C... épouse A... et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 30 mars 2026. La présidente de la 5ème chambre, A-S. Bour La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA5914 janvier 2026
DTA_2309676_20260114TA6930 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2510115_20260330
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 30 mars 2026
Référence
ORTA_2510115_20260330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel