TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 3 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2510116_20250703
- Date
- 3 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mai 2025, M. B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a refusé de retirer ou d’abroger la décision du 19 juillet 2016 le radiant des cadres pour abandon de poste, de le réintégrer et de reconstituer sa carrière ; 2°) d’enjoindre au ministre de le réintégrer dans son grade et dans son poste, de procéder à une reconstitution de carrières et à la régularisation de ses droits sociaux, dans un délai de 2 mois et sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire d’enjoindre au ministre de retirer la décision du 19 juillet 2016. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ». Le refus d’abrogation d’une radiation des cadres pour abandon de poste ne figure pas parmi les décisions qui sont soumises à une obligation de motivation. Par suite, le moyen tiré d’un défaut de motivation est inopérant. Il appartient à tout intéressé de demander à l'autorité compétente de procéder à l'abrogation d'une décision illégale non réglementaire qui n'a pas créé de droits, si cette décision est devenue illégale à la suite de changements dans les circonstances de droit ou de faits postérieurs à son édiction. Dès lors que l’abrogation de la décision du 19 juillet 2016 le radiant des cadres pour abandon de poste est conditionnée à ce qu’elle soit devenue illégale à la suite de changements dans les circonstances de droit ou de faits postérieurs à son édiction, les moyens dirigés contre le refus implicite d’abrogation de cette décision individuelle non créatrice de droits ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens inopérants et des moyens de légalité interne qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Cergy, le 3 juillet 2025. Le président de la 4ème chambre, signé G. Thobaty La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
ORTA_2510116_20250703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel