TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 12 février 2026
- ECLI
- ORTA_2510116_20260212
- Date
- 12 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Le premier vice-présidentVu la procédure suivante : Par une ordonnance du 7 août 2025, la présidente du tribunal administratif de Lyon, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, a ouvert une procédure juridictionnelle afin de statuer sur la demande de Mme B... A... alias C... D..., représentée par Me Sabatier, tendant à obtenir l’exécution du jugement n°2303984 du 24 janvier 2025. Par cette demande et un mémoire, enregistrés le 25 mars 2025 et le 2 septembre 2025, Mme A... alias D..., demande à ce tribunal de faire exécuter ce jugement dans le délai de d’un mois à compter de la notification du jugement, d’assortir cette injonction d’une astreinte de cent euros par jour de retard et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 2 octobre 2025, la préfète du Rhône informe le tribunal qu’elle a accordé à la requérante, le 1er octobre 2025, une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » valable du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026 et que dans l’attente de sa délivrance, elle dispose d’un récépissé valable du 5 août 2025 au 4 novembre 2025. Par un mémoire enregistré le 8 octobre 2025, Mme A... alias D... déclare se désister de sa demande tendant à l’exécution du jugement du 24 janvier 2025 et maintenir sa demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Vu : - le jugement n°2303984 du 24 janvier 2025 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 donner acte des désistements ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». 2. Par un mémoire du 8 octobre 2025, Mme A... alias D... déclare se désister de ses conclusions tendant à l’exécution du jugement du 24 janvier 2025. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 350 euros à verser à Mme A... alias D... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions tendant à l’exécution du jugement du 24 janvier 2025 de la requête de Mme A... alias D.... Article 2 : La préfète du Rhône versera à Mme A... alias D... une somme de 350 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... alias D... et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 12 février 2026. Le premier vice-président Juan Segado La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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TA6912 février 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2510116_20260212
TA773 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 février 2026
Référence
ORTA_2510116_20260212
Données disponibles
- Texte intégral