TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 12 février 2026
- ECLI
- ORTA_2510123_20260212
- Date
- 12 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, Mme A... B..., représentée par Me Haik, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite du 10 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d’enjoindre à au préfet de Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » sur le fondement ; 3°) ou à défaut, d’enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet de Seine-Saint-Denis le 23 octobre 2025 qui n’a pas produit d’observation en défense. Par un acte, enregistré le 22 octobre 2025, M. B... déclare se désister des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de sa requête et maintenir ses demandes tendant au versement de frais d’instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction : 2. Par un acte, enregistré le 22 octobre 2025, M. B... déclare se désister des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur les frais liés à l’instance : 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par Mme B... en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au préfet de la Seine Saint Denis. Fait à Montreuil, le 12 février 2026. Le président de la 12e chambre E. Jauffret La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5921 octobre 2025
ORTA_2510114_20251021TA9312 février 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2510123_20260212
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 12 février 2026
Référence
ORTA_2510123_20260212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel