TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 20 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2510128_20250620
- Date
- 20 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juin 2025, Mme B A, doit être regardée comme demandant à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision en date du 2 juin 2025, par laquelle France Travail a refusé de lui faire bénéficier de l'aide au retour à l'emploi (ARE). Elle soutient que - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est dans l'impossibilité de se réinscrire comme demandeuse d'emploi, alors qu'elle recherche activement un emploi et qu'elle est dépourvue de toute ressources financières, ce qui met en péril sa santé et son logement ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dès lors qu'elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Vu : - les autres pièces des dossiers ; - la requête n° 2510129, enregistrée le 11 juin 2025, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-2 dudit code, le juge des référés n'est pas tenu d'adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d'en constater l'irrecevabilité. 2. Aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail : " I. -L'opérateur France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : / () 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance () ". Aux termes de l'article L. 5312-12 du même code : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage (), sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. " 3. Le litige qui oppose un particulier à France Travail, relatif au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, ne relève pas de la compétence du juge administratif, mais du seul juge judiciaire. Par suite, la requête en référé de Mme A relative à l'allocation d'aide au retour à l'emploi ne ressort manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Cergy, le 20 juin 2025 La juge des référés, Signé A.Richard La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9520 juin 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 20 juin 2025
Référence
ORTA_2510128_20250620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel