TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2510129_20250717
- Date
- 17 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 avril 2025, M. A... B... demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 14 mars 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Il soutient qu’il est en France depuis 2012. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant malien, né en 1964, est entré en France en 2012 selon ses déclarations. Par une décision du 27 novembre 2013, notifiée le 6 décembre 2013, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile. Par un arrêté du 14 mars 2025, le préfet de police, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. M. B... demande l’annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.(…) ». 3. Si M. B... soutient qu’il vit en France depuis 2012 et doit ainsi être regardé comme faisant valoir que l’arrêté contesté méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale, il n’a produit à l’appui de sa requête aucune pièce justifiant ses allégations. Dans ces conditions, le moyen ne peut qu’être écarté comme n’étant pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... ne peut qu’être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet de police. Fait à Paris, le 17 juillet 2025. La présidente de la 3ème section, P. Bailly La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juillet 2025
Référence
ORTA_2510129_20250717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel