TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 24 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2510134_20250624
- Date
- 24 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Experton, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à l'autorité administrative de lui délivrer son titre de séjour de carte de résident, ou à tout le moins, un rendez-vous pour faire le point sur son dossier ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'administration se retrouve dans l'impossibilité de lui délivrer un rendez-vous auprès de l'administration, qu'elle est placée dans une situation difficile et qu'elle risque de subir un préjudice de carrière et un préjudice personnel ;
- la mesure sollicitée ne souffre d'aucune contestation sérieuse ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 susvisé du code de justice administrative, aux fins d'enjoindre à l'administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
3. Pour justifier de l'urgence de sa situation, Mme B fait valoir que l'administration est dans l'impossibilité de lui délivrer un rendez-vous pour qu'elle puisse récupérer son titre de séjour et qu'elle risque de subir un préjudice personnel et un préjudice de carrière. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'intéressée est en situation régulière jusqu'au 17 juillet 2025 et qu'elle ne justifie pas avoir tenté en vain de se connecter à plusieurs reprises sur une période significative sur le site internet de la préfecture. De telles circonstances ne sont, par suite, pas susceptibles de caractériser à elles seules la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy, le 24 juin 2025.
La juge des référés,
signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 24 juin 2025
Référence
ORTA_2510134_20250624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA