TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 22 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2510148_20251022
- Date
- 22 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2025, M. B... A... demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet du Nord, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé ou une attestation provisoire de séjour, dans l’attente de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) de mettre une somme à la charge de l’Etat au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est gérant d’une société à responsabilité limitée dans le domaine du bâtiment et a été mis en possession d’un certificat de résidence mention « commerçant » valable du 16 février 2024 au 15 février 2025 ;
- en dépit de la demande de renouvellement de son titre, réceptionnée par la préfecture du Nord le 11 décembre 2024, et des rappels qu’il lui a adressés les 14 avril, 13 mai et 2 juillet 2025, il n’a pas reçu de réponse, alors que son titre de séjour est expiré depuis le 15 février 2025 ;
- l’absence de titre de séjour le place en situation irrégulière et l’empêche de conclure certains contrats, d’établir des devis et de recruter des collaborateurs ; elle met en péril la pérennité de son entreprise et a des conséquences directes sur l’emploi et l’activité économique locale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., né le 27 avril 1964 à Tizi Ouzou et de nationalité algérienne, a obtenu un certificat de résidence valable du 16 février 2024 au 15 février 2025. Il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue par le préfet du Nord le 11 décembre 2024. Par la présente requête, M. A... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre, sous astreinte, au préfet du Nord de de lui délivrer un récépissé ou une attestation provisoire de séjour, dans l’attente de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ». Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant quatre mois sur une demande de délivrance de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
4. Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
5. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de sa demande de renouvellement de titre de séjour, reçue le 11 décembre 2024, et en raison du silence conservé par l’administration pendant plus de quatre mois, est née une décision implicite de rejet le 11 avril 2025.
6. Dès lors qu’une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre est née le 11 avril 2025, la requête fait obstacle à l’exécution d’une décision administrative et est donc irrecevable compte tenu de la prohibition contenue à l’article L. 521-3 du code de justice administrative de « faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Il appartient au requérant s’il s’y croit fondé, de saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de conclusions de suspension de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions posées par l’article L.521-3 du code de justice administrative, la requête de M. A... doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 22 octobre 2025.
La juge des référés,
signé
I. Legrand
Pour expédition conforme,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 22 octobre 2025
Référence
ORTA_2510148_20251022
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA