TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 20 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2510162_20251120
- Date
- 20 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2025, Mme A... D... B... demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental du Rhône a refusé de lui délivrer pour sa fille C... une carte mobilité inclusion portant la mention « priorité » et « invalidité », ainsi qu’une carte mobilité inclusion mention « stationnement ». Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de l’organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…/ / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ». 2. Selon l’article 32 du décret du 27 février 2015, lorsqu’un tribunal administratif est saisi d’un contentieux relatif à l’aide sociale pour lequel il estime qu’il n’est pas compétent, il transmet le dossier de la procédure au tribunal judiciaire compétent. Sur les conclusions relatives à la carte mobilité inclusion mention priorité et invalidité : 3. Selon l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, la carte « mobilité inclusion » est délivrée par le président du conseil départemental sur avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et peut porter la mention « invalidité », la mention « priorité » ou la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Aux termes du V bis de même article : « Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " ». 4. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que les conclusions de la requête présentée par Mme B..., relatives à la carte mobilité inclusion mention « priorité » ou « invalidité » au bénéfice de sa fille C... ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. 5. Dès lors, il y a lieu, par application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter l’ensemble de ces conclusions comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et, par application de l’article 32 du décret du 27 février 2015 susvisé, de transmettre la requête de Mme B... au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon. Sur les conclusions relatives à la carte mobilité inclusion mention stationnement : 6. Les conclusions de la requête de Mme B..., relatives au refus d’attribution d’une carte mobilité inclusion « mention stationnement », relèvent de la compétence du tribunal administratif et seront examinées dans le cadre de la procédure enregistrées sous le n° 2510161 actuellement en cours d’instruction. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître Article 2 : Le dossier de la requête de Mme B... est transmis au tribunal judiciaire de Lyon (pôle social). Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... D... B... et au président du tribunal judiciaire de Lyon. Fait à Lyon, le 20 novembre 2025. La présidente du tribunal, Cécile Mariller La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 novembre 2025
Référence
ORTA_2510162_20251120
Données disponibles
- Texte intégral