TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2510171_20250613
- Date
- 13 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juin 2025, l'union française contre les nuisances des aéronefs (UFCNA), l'association de défense contre les nuisances aériennes de l'aéroport du Mans Arnage (ADNA 72), l'association sarthoise de défense de l'environnement et de la nature (ASDEN), l'association de défense des riverains principalement intérieurs des 24 heures du Mans (DRPI24hduMans) et le comité de quartier du Grand Vauguyon, représentées par leurs présidentes et présidents respectifs, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; 1°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de faire immédiatement respecter les arrêtés du 10 octobre 1957 et du 3 novembre 1958 et l'arrêté préfectoral d'interdiction temporaire de survol en vigueur lors de la compétition ; 2°) De réaliser ou faire réaliser les opérations de contrôle et de sanction pour prévenir et constater et faire cesser les infractions ; 3°) De rappeler aux sociétés auteurs des faits et à leurs pilotes que la réalisation de ces vols sans dérogation expose leurs auteurs à des sanctions pénales et administratives ; 4°) De ne pas autoriser, dans le cadre des missions du SNA en espace aérien contrôlé, les décollages des hélicoptères effectuant ces " vols panoramiques " 5°) d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 5 000 euros par jour de retard. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu que les 24 heures du Mans auto sont déjà en cours avec un nombre de spectateurs très importants et que des vols touristiques sont d'ores et déjà organisés lesquels, réalisés à basse altitude, font courir un risque extrême d'accident eu égard à la fréquentation accrue que connaît l'aérodrome situé à proximité en raison de cet évènement et des autres vols organisés dans la même zone à cette occasion ; - cette situation méconnaît la liberté fondamentale de sécurité des spectateurs et riverains exposés à ces survols irréguliers qui constituent une carence manifeste de l'Etat dans ses missions de contrôle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ". En vertu des dispositions combinées de ses articles L. 522-1 et L. 522-3, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'engager une procédure contradictoire ou de tenir une audience. 2. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l'action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu'existe une situation d'urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai. Ces mesures doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu' aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. 3. Il résulte de l'instruction, notamment des débats contradictoires lors de l'audience du 12 mai 2025 se rapportant à la requête n° 2507299 des parties à l'instance et des pièces produites à cette occasion que le préfet de la Sarthe a apporté toutes les précisions quant aux contrôles des compagnies aériennes visées par la présente demande et le respect par lesdites compagnies des conditions d'utilisation des dérogations qu'elles ont régulièrement obtenues, alors que ce constat n'est pas remis en cause par les documents produits par les requérants à l'appui de cette nouvelle procédure. Ainsi, alors au demeurant que la sécurité des spectateurs et des riverains, tels qu'explicités par les requérantes, ne constitue pas une liberté fondamentale au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, les conditions dans lesquelles les survols sont organisées et contrôlées par les services de l'Etat ne peuvent pas être qualifiées d'atteinte aussi bien grave qu'illégale à la sécurité dont elles se prévalent. 4. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions des requérantes présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles visant à assortir les injonctions d'une astreinte en faisant application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de l'union française contre les nuisances des aéronefs et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'union française contre les nuisances des aéronefs, l'association de défense contre les nuisances aériennes de l'aéroport du Mans Arnage, l'association sarthoise de défense de l'environnement et de la nature, l'association de défense des riverains principalement intérieurs des 24 heures du Mans et au comité de quartier du Grand Vauguyon et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes le 13 juin 2025. Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2510171
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 13 juin 2025
Référence
ORTA_2510171_20250613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel