TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 23 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2510175_20260323
- Date
- 23 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2025, M. B... A..., représenté par Me Fourdan, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé le renouvellement de son titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale ; 2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de voyage, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à défaut de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle. Par un mémoire, enregistré le 5 novembre 2025, M. A..., représenté par Me Fourdan, déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte, tout en maintenant ses conclusions relatives aux frais d’instance. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 novembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ». Le désistement des conclusions de la requête de M. A... aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser à Me Fourdan, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête M. A.... Article 2 : L’Etat versera à Me Fourdan une somme de 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Fourdan renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à Me Fourdan et au préfet du Nord. Fait à Lille, le 23 mars 2026. La présidente de la 5ème chambre, Signé J. Féménia La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 mars 2026
Référence
ORTA_2510175_20260323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel