TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejetCitée 1×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 20 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2510186_20251120
- Date
- 20 novembre 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 septembre 2025, la SASU Chez ton ostéo forme un recours devant le tribunal à la suite de saisies bancaires pratiquées par l’administration fiscale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. (…) ». Dans sa requête, la SASU Chez ton ostéo indique qu’elle forme un recours administratif à la suite de saisies bancaires pratiquées par l’administration fiscale et sollicite du tribunal de lui indiquer vers qui se tourner pour régulariser sa situation. Ce faisant, elle n’indique pas quelle demande précise elle entend soumettre au juge, étant rappelé qu’il n’appartient pas au tribunal de prodiguer des conseils juridiques pour lesquels il existe des avocats. Par suite, la requête de la SASU Chez ton ostéo est manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de SASU Chez ton ostéo est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU Chez ton ostéo. Fait à Grenoble, le 20 novembre 2025. Le président, V. L’HÔTE La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7530 juillet 2025
DTA_2519354_20250730TA3820 novembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2510186_20251120
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 novembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2510186_20251120