TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 25 août 2025
- ECLI
- ORTA_2510191_20250825
- Date
- 25 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 août 2025, Mme A B saisit le tribunal de la décision du jury de ne pas valider le bloc de compétences n°1 du diplôme d'Etat d'Aide-soignant au titre de la session d'août 2025. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 2. Il ressort des termes mêmes de la demande que Mme B a adressée au tribunal que cette demande ne constitue pas un recours contentieux tendant à l'annulation par celui-ci pour des motifs tirés de son illégalité de la décision portant refus de valider le bloc de compétences n°1 du diplôme d'Etat d'Aide-soignant dont elle fait état, qu'elle ne produit d'ailleurs pas et dont elle ne précise ni la date ni l'auteur, mais ne constitue qu'un recours gracieux tendant au réexamen de son dossier par l'autorité administrative elle-même au regard des précisions qu'elle entend apporter relatives à son parcours. Dans ces conditions et alors qu'il n'appartient pas au tribunal de statuer sur un tel recours à caractère administratif, la requête doit être rejetée comme irrecevable par application des dispositions citées ci-dessus. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Lyon, le 25 août 2025. Le président de la 3ème chambre, A. Gille La République mande et ordonne au préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 août 2025
Référence
ORTA_2510191_20250825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel