TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 12 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2510192_20251212
- Date
- 12 décembre 2025
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 11 décembre 2025, Mme B... D... épouse A..., détenue au centre pénitentiaire de Mulhouse-Lutterbach, demande au tribunal de réévaluer sa situation à la suite du jugement n° 2503314 rendu le 26 mai 2025 rejetant son recours à l’encontre d’une obligation de quitter le territoire français prise par le préfet du Haut-Rhin le 10 avril 2025 dont elle a fait l’objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens(...) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». A supposer que, par sa requête, Mme D... entende demander l’annulation du jugement n° 2503314 rendu le 26 mai 2025 par lequel le tribunal a rejeté sa précédente requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 8 avril 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a désigné un pays de destination et lui a fait interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans, une telle demande n’est pas dirigée contre une décision administrative, mais contre une décision juridictionnelle. Elle est, par suite, manifestement irrecevable sur ce point et doit, par voie de conséquence être rejetée sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. A supposer que la requérante entende contester à nouveau l’arrêté du 8 avril 2025 pris par le préfet du Haut-Rhin, il résulte des dispositions citées au point 2 qu’à la date d’introduction de la présente requête, le délai de recours contentieux était expiré à l’encontre de cette décision déjà produite dans le cadre de sa requête n° 2503314. Par suite, la requête est également manifestement irrecevable dans cette hypothèse et ne peut qu’être rejetée sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... D... épouse A.... Fait à Strasbourg, le 12 décembre 2025. Le premier vice-président, E... La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, C. Lamoot
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6712 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2510192_20251212
TA067 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 décembre 2025
Référence
ORTA_2510192_20251212
Données disponibles
- Texte intégral