TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2510194_20250624
- Date
- 24 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juin 2025, M. D E C doit être regardé comme demandant au juge des référés : 1°) d'ordonner sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l'exécution de la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Annaba (Algérie) a refusé de délivrer à Mme B A un visa de court séjour en vue de leur mariage ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de visa et de lui ordonner de délivrer le visa sollicité sous astreinte. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que son mariage était initialement prévu le 31 mai 2025 et ce refus compromet irrémédiablement sa capacité à se marier dans les conditions envisagées et à mener une vie familiale normale avec sa future épouse ; - Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Vu les pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. D E C, ressortissant français, né le 18 février 1986, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision par laquelle l'autorité consulaire françaises à Annaba (Algérie) a refusé de délivrer à Mme B A un visa de court séjour en vue de leur mariage . 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. D'une part, aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat () ". L'article R. 431-4 du même code prévoit que : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ". Aux termes de l'article R. 431-5 de ce code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ". Enfin, aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires ". 4. Il résulte de ces dispositions que, dans les litiges pour lesquels le ministère d'avocat n'est pas obligatoire devant les tribunaux administratifs, le demandeur ne peut être représenté que par un avocat ou par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B A est majeure à la date de la présente ordonnance et dispose donc de la capacité juridique pour exercer elle-même un recours devant le juge. M. C n'est pas au nombre des mandataires énumérés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative et n'est donc pas habilité à introduire une action en justice au nom et pour le compte de Mme A, laquelle au surplus ne réside pas sur le territoire français et n'a pas fait élection de domicile en France. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C est manifestement irrecevable. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter sa requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E C et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 24 juin 2025. Le juge des référés, P. Rosier La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 24 juin 2025
Référence
ORTA_2510194_20250624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA