TA38Tribunal Administratif de GrenobleCitée 2×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 2 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2510194_20251002
- Date
- 2 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 septembre 2025, le syndicat départemental de la propriété privée rurale de Haute-Savoie demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n° DDT-2025-0809 du 11 août 2025 de la préfète de la Haute-Savoie fixant la composition de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux en tant qu’elle l’exclut ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de transmettre son mémoire introductif d’instance au procureur de la République en application de l’article 40 du code de procédure pénale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». Le syndicat départemental de la propriété privée rurale de Haute-Savoie ne justifie pas avoir formé un recours au fond contre la décision qu’il conteste, dès lors qu’il ne joint à son recours en référé aucune copie de ce dernier. Par suite, sa requête en référé ne répond pas aux exigences de l’article R. 522-1 du code de justice administrative précité et est, pour ce motif, manifestement irrecevable. En tout état de cause, la circonstance que l’arrêté contesté serait manifestement illégal et méconnaîtrait le résultat des scrutins aux élections nationales des chambres d’agriculture ne saurait caractériser une situation d’urgence. Le syndicat départemental de la propriété privée rurale de Haute-Savoie ne fait valoir à l’appui de requête aucun élément de nature à justifier la suspension de l’arrêté litigieux dans un bref délai. Enfin, il n’appartient pas au juge des référés de transmettre la requête au procureur de la République. Il suit de là que la requête du syndicat départemental de la propriété privée rurale de Haute-Savoie ne peut qu’être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de syndicat départemental de la propriété privée rurale de Haute-Savoie est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat départemental de la propriété privée rurale de Haute-Savoie. Fait à Grenoble, le 2 octobre 2025. Le juge des référés, V. A... La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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DTA_2510194_20250909TA382 octobre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2510194_20251002
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 2 octobre 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2510194_20251002
Données disponibles
- Texte intégral