TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 5 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2510201_20251205
- Date
- 5 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 septembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Ghelma, demande au tribunal : de l’admettre au titre de l’aide juridictionnelle provisoire ; d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l'Isère lui a refusé une carte de résident ; d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de résident dans un délai de deux mois, et, à défaut, d’adopter une décision explicite dans un délai d’un mois ; de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire, enregistré le 29 octobre 2025, M. B... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction mais maintient ses demandes au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Vu : les autres pièces du dossier ; le code de justice administrative. 1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Le désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B... est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur l’aide juridictionnelle provisoire : 3. En l’espèce, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Sur les frais de procès : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Ghelma tendant à la condamnation de l’Etat au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. B... est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.... Article 3 : Les conclusions de Me Ghelma présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B..., à Me Ghelma et à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble le 5 décembre 2025. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane. La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 décembre 2025
Référence
ORTA_2510201_20251205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel