TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 18 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2510206_20250618
- Date
- 18 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juin 2025, M. A B, représenté par Me Schürmann, doit être regardé comme demandant au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision implicite de l'ambassade de France au Soudan refusant de délivrer la jeune C A un visa de long séjour sollicité au titre de la réunification familiale ; 3°) d'enjoindre aux autorités compétentes de délivrer le visa sollicité dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : *il est séparé de sa famille depuis cinq ans ; il est en situation régulière sur le territoire français en qualité de réfugié et titulaire d'un titre de séjour valable du 23 novembre 2021 au 22 novembre 2031 ; il a gardé le contact avec sa fille et il est en capacité de l'accueillir en France ; * il est exposé à une situation de précarité administrative ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête en annulation de la décision attaquée, enregistrée le 12 juin 2025 sous le n°2510148. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision implicite de l'ambassade de France au Soudan refusant de délivrer la jeune C A un visa de long séjour sollicité au titre de la réunification familiale, M. B se borne à soutenir qu'il est séparé de sa famille depuis cinq ans, qu'il a gardé le contact avec sa fille et qu'il est en capacité de l'accueillir en France. Cependant, il ressort des pièces du dossier que M. B, ayant obtenu le statut de réfugié le 27 novembre 2020, n'a déposé la demande de visa au titre de la réunification familiale pour sa fille que le 30 août 2023, contribuant ainsi lui-même à la situation d'urgence qu'il invoque aujourd'hui. Par ailleurs, si le requérant indique qu'il est exposé à une situation de précarité administrative, il ressort des pièces du dossier qu'il vit en situation régulière sur le territoire français en qualité de réfugié et qu'il titulaire d'un titre de séjour valable du 23 novembre 2021 au 22 novembre 2031. Les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision contestée. 4. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1: La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Shürmann. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 18 juin 2025. Le juge des référés, Y. MAROWSKI La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2510206
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 18 juin 2025
Référence
ORTA_2510206_20250618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel