TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 20 août 2025
- ECLI
- ORTA_2510206_20250820
- Date
- 20 août 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er août 2025, Mme D C saisit le tribunal de la décision du 21 juillet 2025 du directeur académique des services de l'éducation nationale du Rhône relative à l'affectation de son fils A au lycée au titre de l'année scolaire 2025-2026. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 2. Il ressort de ses termes que la demande que Mme C a adressée au tribunal ne constitue pas un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur académique des services de l'éducation nationale du 21 juillet 2025 relative à l'affectation de son fils A au lycée J.M B au titre de l'année 2025-2026 pour des motifs tirés de son illégalité mais ne constitue en réalité qu'un recours à caractère administratif tendant à ce que l'autorité administrative réexamine la situation de son fils en vue d'une affectation dans un autre établissement au regard notamment des précisions qu'elle entend apporter quant à la localisation de cet établissement et aux places disponibles au lycée C. Bernard ou au lycée L. Armand. Par suite et alors qu'il appartient à la seule autorité administrative compétente d'examiner un tel recours à caractère gracieux, la requête doit être rejetée comme irrecevable par application des dispositions citées ci-dessus. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C. Copie en sera adressée pour information à la rectrice de l'académie de Lyon. Fait à Lyon, le 20 août 2025. Le président de la 3ème chambre, A. Gille La République mande et ordonne au recteur de l'académie de Lyon en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 août 2025
Référence
ORTA_2510206_20250820
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel