TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2510206_20251014
- Date
- 14 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 avril 2025, M. B... A..., représenté par Me Opoki, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d’annuler la décision fixant la Mauritanie comme pays de destination ; 3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ; il est entaché d’une méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 20 août 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant mauritanien né le 6 novembre 2005 et entré en France le 3 mars 2024 selon ses déclarations, a présenté une demande de protection internationale auprès des services de la préfecture de police. L’Office français de protection des réfugiés et des apatrides ayant rejeté sa demande le 16 août 2024 et l’intéressé n’ayant pas formé de recours devant la Cour nationale du droit d’asile, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours par arrêté du 14 janvier 2025. M. A... demande au tribunal d’annuler cet arrêté. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ». En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte les motifs de droit et de fait fondant l’obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation est manifestement infondé. En second lieu, si le requérant soutient avoir été persécuté par les autorités de son pays, il n’apporte aucun élément de nature à étayer cette allégation. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est manifestement dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... ne peut qu’être rejetée par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A.... Fait à Paris, le 14 octobre 2025. La présidente de la 6ème section, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 octobre 2025
Référence
ORTA_2510206_20251014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel