TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 14 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2510208_20260114
- Date
- 14 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2025, M. C... B... demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 19 septembre 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Laïd, avocat de M. B..., de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Le président du tribunal a désigné M. A..., premier vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (...) le [magistrat délégué] (...) peut, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; / (…) ».
2.
Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, à la date à laquelle le juge est saisi, l'administration a abrogé l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet la requête formée à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3.
Par un arrêté du 19 septembre 2025, le préfet du Pas-de-Calais a obligé M. B... à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 22 septembre 2025, le préfet du Pas-de-Calais a abrogé l’arrêté du 19 septembre 2025. La mesure d’éloignement n’a pas reçu exécution et il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’est pas soutenu, que l’arrêté du 22 septembre 2025, communiqué au requérant dans la présente instance, ne serait pas devenu définitif. Par suite, l’abrogation de la décision attaquée ayant fait disparaître l’objet du litige, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées dans la requête.
4.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B... présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. B....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... et au préfet du Pas-de-Calais.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Lille, le 14 janvier 2026.
Le premier vice-président,
Signé :
J-M. A...
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA771 août 2025
ORTA_2510969_20250801TA5914 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2510208_20260114
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 14 janvier 2026
Référence
ORTA_2510208_20260114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel