TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 août 2025
- ECLI
- ORTA_2510209_20250805
- Date
- 5 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 avril 2025 et le 20 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Malaval, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 25 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quatorze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de ladite notification, sous astreinte de 25 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 juin 2025 et le 3 juillet 2025, la préfecture de police demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de constater le non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête et de rejeter la demande relative aux frais de l'instance. Par un mémoire, enregistré le 4 juillet 2025, Mme A déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte et maintenir ses conclusions relatives aux frais de l'instance. L'aide juridictionnelle totale lui a été accordée par une décision du 21 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ". 2. Par un mémoire en désistement, enregistré le 4 juillet 2025, Mme A a déclaré se désister des conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête susvisée. Article 2 : L'Etat versera la somme de 800 euros au conseil de Mme A en application de l'article L. 761- du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au préfet de police. Fait à Paris, le 5 août 2025. La présidente de formation de jugement, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 août 2025
Référence
ORTA_2510209_20250805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel