TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 6 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2510213_20260306
- Date
- 6 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 août 2025, M. A... C... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision référencée 48M du 19 juin 2025, portant retrait de six points sur son permis de conduire à la suite de l’infraction constatée le 9 novembre 2020. Il soutient que la décision 48M ne lui a pas été notifiée immédiatement à la suite de l’infraction commise le 9 novembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…). ». Pour demander l’annulation de la décision qu’il conteste, M. C... soutient qu’elle ne lui a pas été notifiée immédiatement à la suite de l’infraction commise le 9 novembre 2020, mais seulement le 19 juin 2025, et n’aurait, ainsi, pas attiré son attention sur la perte d’au moins six points de son permis de conduire et la possibilité de récupérer des points. Toutefois, alors que la notification d’une décision référencée 48M a pour seul effet de rendre opposables à son destinataire les délais de recours courant contre la décision de retrait de points qu’elle comporte, cette circonstance est, eu égard à la portée de cette lettre, sans incidence sur la légalité des décisions de retraits de points en litige. Dès lors, aucun des moyens soulevés par le requérant n’est susceptible d’exercer une influence sur la légalité de la décision en litige. Par suite, la requête de M. C..., qui ne contient que des moyens inopérants, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C.... Fait à Lyon, le 6 mars 2026. Le président de la 4ème chambre, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mars 2026
Référence
ORTA_2510213_20260306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel