TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 18 août 2025
- ECLI
- ORTA_2510215_20250818
- Date
- 18 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2025, M. B A demande au juge des référés :
- d'annuler la décision implicite de refus née du silence conservé sur sa demande de titre de séjour et d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d'un mois ;
- d'enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de se prononcer dans le délai de quinze jours sur sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles R. 432-1 et R. 432-2 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Gille, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-3 de ce même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. M. A a saisi le juge des référés d'une demande tendant tout à la fois, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de refus née selon lui du silence conservé sur sa demande de titre de séjour présentée au mois d'octobre 2023 et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'autorité préfectorale, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de statuer sur cette même demande. Toutefois et alors qu'en vertu de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, les mesures prescrites par le juge des référés doivent présenter un caractère provisoire, le juge des référés ne peut sans excéder sa compétence prononcer l'annulation d'une décision administrative et les conclusions de la requête de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint à l'autorité administrative de statuer sur la demande de titre de séjour qu'il indique avoir formée en 2023 se heurtent, en tout état de cause, à l'existence préalable de la décision implicite de refus susceptible de naître du silence conservé quatre mois sur une demande régulière de titre de séjour.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête en référé de M. A n'est pas recevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 18 août 2025.
Le juge des référés,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffierCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 18 août 2025
Référence
ORTA_2510215_20250818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA