TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 18 août 2025
- ECLI
- ORTA_2510218_20250818
- Date
- 18 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2025, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du jury du diplôme d'Etat d'infirmier portant refus de lui attribuer ce diplôme à l'issue de sa formation au sein de l'IFSI du Centre hospitalier du Forez.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Gille, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative () fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste () qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ". Aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " (). / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".
2. Si M. A critique la légalité de la décision dont il a été informé par la directrice de l'Institut de formation en soins infirmiers du Centre hospitalier du Forez et par laquelle le jury du diplôme d'Etat d'infirmier ne lui a pas délivré ce diplôme, sa requête tendant à la suspension de l'exécution de cette décision n'est pas accompagnée de la copie de la requête distincte que celui-ci doit avoir formée et tendant à l'annulation de la décision en cause. Dans ces conditions, la requête de M. A ne répond pas aux exigences de l'article R. 522-1 du code de justice administrative et n'est, par suite, pas recevable.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information à l'Institut de formation en soins infirmiers du Centre hospitalier du Forez et à la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Fait à Lyon, le 18 août 2025.
Le juge des référés,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffierCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 18 août 2025
Référence
ORTA_2510218_20250818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA