TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 20 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2510222_20251020
- Date
- 20 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juin 2025, M. A..., représenté par Me Itsouhou-Mbadinga, demande au Tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 11 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République démocratique et populaire algérienne, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs famille, signé à Alger le 27 décembre 1968 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant algérien, demande l’annulation de l’arrêté du 11 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés (…) des moyens inopérants ou des moyens qui (…) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ». En premier lieu, par un arrêté du 6 février 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. C..., adjoint au chef de bureau de l’éloignement, pour signer, notamment, l’arrêté litigieux. Le moyen tiré de l’incompétence de son signataire est en conséquence manifestement infondé. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des dispositions qu’il comporte. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté est ainsi manifestement infondé. En troisième lieu, M. A..., ressortissant algérien, ne peut utilement soutenir qu’il tirerait de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile un droit au séjour faisant obstacle à ce qu’il puisse être obligé à quitter le territoire français. En dernier lieu, les moyens tirés d’une méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’un défaut d’examen de la situation personnelle du requérant et d’une erreur manifeste d’appréciation de celle-ci, et d’une méconnaissance de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne font l’objet que de brefs développements et d’aucune pièce, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dès lors que la requête de M. A... ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés, inopérants ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Montreuil, le 20 octobre 2025. Le premier vice-président, Signé P. Le Garzic La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 octobre 2025
Référence
ORTA_2510222_20251020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel