TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 20 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2510224_20260120
- Date
- 20 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 octobre 2025, Mme B... A... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2025 par lequel le maire d’Arras ne s’est pas opposé à la déclaration préalable n° DP 062 041 25 00238 pour le rejointoiement d’un pignon en mitoyenneté, sur une habitation située 19 rue Pasteur, sur le territoire communal. Par un courrier du 21 octobre 2025, le tribunal a invité Mme A... à régulariser sa requête par la production, dans un délai de quinze jours, d’un acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien, conformément aux dispositions de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant (…) ». A l’appui de sa requête dirigée contre l’arrêté du 1er juillet 2025 par lequel le maire d’Arras ne s’est pas opposé à la déclaration préalable n° DP 062 041 25 00238, qui relève du champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme, Mme A... n’a produit aucune des pièces prévues par ce même article. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 21 octobre 2025, dont elle a accusé réception le 3 novembre suivant, Mme A... n’a produit aucun élément de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien au sens de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme. Par suite, en l’absence de régularisation sur ce point, la requête de Mme A... est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en faisant application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Lille, le 20 janvier 2026. La présidente de la 1ère chambre, signé AM. Leguin La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 janvier 2026
Référence
ORTA_2510224_20260120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel