TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 17 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2510225_20251217
- Date
- 17 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2025, M. A..., demande au juge des référés : D’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 13 novembre 2025 par laquelle le ministre de l’Intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; D’enjoindre au préfet de restituer son permis de conduire. M. A... soutient que : La condition d’urgence est avérée ; Les contraventions n’ont pas été notifiées ; Il n’a pas obtenu la lettre 48 N ; L’infraction du 14 mai 2025 ne lui est pas imputable. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : le code de la route ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) » et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) » et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». Il résulte de l’instruction qu’à l’appui de sa demande de suspension de la décision attaquée du ministre de l’Intérieur, M. A... n’a pas introduit une requête en annulation de cette décision comme prévu par les dispositions de l’article L 521-1 du code de la route. Par suite, la requête étant irrecevable, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B... A.... Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur. Fait à Strasbourg, le 17 décembre 2025. Le juge des référés, M. SIMON La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 17 décembre 2025
Référence
ORTA_2510225_20251217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA