TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 9 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2510227_20251009
- Date
- 9 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 septembre 2025, la SAS Fab Cuisines forme devant le tribunal un recours gracieux contre le refus de l’administration fiscale de lui accorder un crédit d’impôt pour les métiers d’art au titre de l’année 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article L. 199 du livre des procédures fiscales : « En matière d’impôts directs et de taxes sur le chiffre d’affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l’administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. (…) ». Aux termes de l’article R. 199-1 du même livre : « L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation (…) ». Par une décision du 25 avril 2025, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère a rejeté la demande de la SAS Fab Cuisines tendant à la restitution d’un crédit d’impôt pour les métiers d’art au titre de l’année 2023. Il ressort des pièces versées à l’instance que la société a eu connaissance de cette décision, qui comportait la mention des voies et délais de recours, au plus tard le 14 mai 2025, date à laquelle elle a saisi le conciliateur fiscal. Ainsi sa requête devant le tribunal, enregistrée le 17 septembre 2025, a été formée au-delà du délai de recours de deux mois qui lui était imparti. Elle est dès lors tardive et manifestement irrecevable. Si la société indique qu’elle a conscience d’être hors délai et sollicite néanmoins la compréhension du tribunal, le délai prévu à l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales s’impose au juge de l’impôt qui ne peut y déroger, même à titre gracieux. Ainsi la requête de la SAS Fab Cuisines ne peut qu’être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SAS Fab Cuisines est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Fab Cuisines. Fait à Grenoble, le 9 octobre 2025. Le président, V. L’HÔTE La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
ORTA_2510227_20251009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel