TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejetCitée 2×
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 26 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2510235_20260126
- Date
- 26 janvier 2026
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 décembre 2025 et 20 janvier 2026, M. A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ; 2°) d’ordonner la radiation définitive de toute mention relative à ces mesures dans le système d’information Schengen. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2026, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…). ». Aux termes de l’article L 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif (…). ». Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué du 4 juillet 2025 a été notifié par le préfet de la Moselle, par lettre recommandée avec accusé réception, à l’adresse indiquée par le requérant, et est revenue à la préfecture de la Moselle avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Si le requérant fait valoir qu’il a informé en juin 2024 par courriel l’administration avoir quitté le territoire français, il n’établit pas lui avoir communiqué sa nouvelle adresse à l’étranger. Ainsi, l’arrêté attaqué qui comportait la mention des voies et délais de recours, doit être réputé avoir été notifié régulièrement au requérant le 11 juillet 2025. Or, la requête de M. B... n’a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 8 décembre 2025, soit postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux. Par suite, la requête est manifestement tardive et doit, pour ce motif, être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles formulées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : La requête de M. B... est rejetée. La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Fait à Strasbourg, le 26 janvier 2026. Le président de la 5e chambre, C. CARRIER La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA6726 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2510235_20260126
CAA4427 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 janvier 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2510235_20260126