TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2510238_20251112
- Date
- 12 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, M. B... A..., représenté par Me Boizard, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté le recours gracieux qu’il a formé contre la décision portant retrait d’un point sur son permis de conduire consécutivement à la commission d’une infraction au code de la route le 26 juin 2021 ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’Etat, ministre de l’intérieur, de lui restituer le point de son permis de conduire, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2025, le ministre de l’Etat, ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que les mentions relatives à l’infraction commise le 26 juin 2021 ont été supprimées du relevé d’information intégral de M. A... et que le point retiré à son titre de conduite en conséquence de cette infraction lui a été restitué. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Il ressort des mentions du relevé d’information intégral du permis de conduire de M. B... A... que, postérieurement à l’enregistrement de sa requête, les mentions afférentes à l’infraction du 26 juin 2021 qui figuraient sur ce relevé ont été supprimées et ne donnent plus lieu à retrait de points. Dès lors, les conclusions aux fins d’annulation de la décision refusant de procéder à la réattribution de point retiré suite à la commission de ladite infraction et d’injonction sous astreinte présentées par M. A... sont devenues sans objet. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A... à fin d’annulation et d’injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre d’Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 12 novembre 2025. La présidente, Claire Chauvet La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 12 novembre 2025
Référence
ORTA_2510238_20251112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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