TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 1 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2510245_20260401
- Date
- 1 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2025, Mme B... A... veuve C..., représentée par Me Megherbi, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 17 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, à titre principal en raison de sa tardiveté et à titre subsidiaire au motif qu’elle est infondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. ». 3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté du préfet de la Seine-Saint-Denis a été présenté, le 21 février 2025, par courrier recommandé avec accusé de réception à la dernière adresse connue de la requérante. Ce courrier est toutefois revenu à la préfecture avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Cette mention vaut notification régulière de ce pli à sa date de présentation, soit le 21 février 2025. En outre, l’arrêté litigieux comportait la mention des voies et délais de recours. Dans ces conditions, la requête de Mme A... veuve C..., qui n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 16 juin 2025, soit après l’expiration du délai de recours contentieux de trente jours, est tardive. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A... veuve C..., étant manifestement irrecevable, elle peut être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue au 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... veuve C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... veuve C... et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 1er avril 2026. La présidente de la 3ème chambre, J. Jimenez La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7722 juillet 2025
ORTA_2510365_20250722TA4414 août 2025
ORTA_2510245_20250814TA931 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2510245_20260401
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 avril 2026
Référence
ORTA_2510245_20260401
Données disponibles
- Texte intégral