TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistementCitée 1×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 2 février 2026
- ECLI
- ORTA_2510256_20260202
- Date
- 2 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 septembre 2025, M. A..., représenté par Me Margat demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite du préfet de l’Isère portant refus de délivrance d’un titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête. Une lettre a été adressée le 31 octobre 2025 à Me Margat l’invitant, sur le fondement des dispositions de l’article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions. Par un mémoire enregistré le 3 novembre 2025, M. A... déclare se désister de sa requête et maintenir sa demande au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative et notamment l’article R.612-5-1. Considérant ce qui suit : 1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens. 2. Le désistement de M. A... est pur et simple ; rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A... au titre de l’article L.761-1 du code de justice administratif. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.... Article 2 : Les conclusions présentées par M. A... au titre de l’article L.761-1 du code de justice administratif sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la préfète de l’Isère. Fait à Grenoble, le 2 février 2026. Le président de la 3ème chambre, B. Savouré La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 février 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2510256_20260202