TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 17 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2510258_20251117
- Date
- 17 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2025, M. B... A... demande au tribunal de prononcer le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée, pour l’année 2024, d’un montant de 8 941 euros. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ». 2. M. A... se borne à faire valoir, à l’appui de sa requête, une erreur matérielle commise dans sa déclaration de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l’année 2023, qui n’a en conséquence pas été déposée dans les délais requis, l’erreur à l’origine de ce retard ayant été depuis rectifiée. Ces considérations susceptibles d’être avancées à l’appui d’une demande de remise gracieuse présentée auprès de l’administration fiscale sur le fondement de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales sont cependant sans influence sur le bien-fondé de l’imposition. Il s’ensuit que l’unique moyen que M. A... invoque est inopérant. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie sera adressée, pour information, au directeur régional des finances publiques des Haut-de-France et du département du Nord. Fait à Lille, le 17 novembre 2025. La présidente de la 4ème chambre, signé P. HAMON La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 novembre 2025
Référence
ORTA_2510258_20251117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel