TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 17 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2510260_20250617
- Date
- 17 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 12 juin et 13 juin 2025 à 9h41, Mme A B demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ou tout document permettant d'établir son droit au séjour, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à venir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut de tenir une audience publique le 13 juin au matin ; 2°) de condamner de l'Etat aux entiers dépens. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie et présumée dès lors qu'elle risque de perdre le bénéfice de deux contrats de travail commençant le 26 juin 2025 et le 1er juillet 2025, faute de justifier de la régularité de son séjour ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'exercer une activité professionnelle, à son droit à une vie privée et familiale, à son droit à la dignité. Par un mémoire enregistré le 13 juin 2025 à 19h48, Mme B informe le tribunal qu'elle se désiste purement et simplement de son recours en référé-liberté. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Par un mémoire enregistré le 13 juin 2025, Mme B a informé le tribunal qu'elle se désistait purement et simplement de son recours. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement pur et simple de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B Fait à Cergy, le 17 juin 2025. La juge des référés, signé E. Lamy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 juin 2025
Référence
ORTA_2510260_20250617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel