TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2510281_20250417
- Date
- 17 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2025, M. A B, représenté par Me Sainte Fare Garnot, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 3 avril 2025 du préfet de police en tant qu'il a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet compétent de procéder au réexamen de sa demande et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de sa mission d'aide juridictionnelle ou, en cas de refus de sa demande d'aide juridictionnelle, à lui verser cette même somme directement. Le requérant soutient que : - la condition relative à l'urgence est présumée remplie en cas de refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, la décision contestée l'empêche de poursuivre son activité professionnelle en France alors que son employeur a mis fin à son contrat de travail ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond, enregistrée le 15 avril 2025 sous le n°2510282 et tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Weidenfeld, présidente de section, pour exercer les fonctions prévues au livre V du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 3. Pour justifier d'une situation d'urgence, M. B soutient que l'urgence est présumée en cas de refus de renouvellement d'un titre de séjour et que la décision contestée l'empêche de poursuivre son activité professionnelle. Toutefois, d'une part, il ne résulte pas de l'instruction que la rupture de son contrat de travail avec la société " Ma Mie est chaude " qui est intervenue le 1er avril 2025 soit une conséquence de la décision attaquée. D'autre part, le recours en annulation de M. B, enregistré le 15 avril 2025, a fait l'objet d'une convocation à l'audience collégiale du 23 mai suivant, soit à brève échéance. Dans ces circonstances particulières, la présomption d'urgence est renversée et celle-ci ne peut être regardée comme établie. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la présente demande en référé pour défaut d'urgence, en toutes ses conclusions, y compris donc celles relatives à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Sainte Fare Garnot. Fait à Paris le 17 avril 2025. La juge des référés statuant en urgence, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./6
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7517 avril 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2510281_20250417
TA1319 janvier 2026
DTA_2510282_20260119Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 17 avril 2025
Référence
ORTA_2510281_20250417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel