TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 août 2025
- ECLI
- ORTA_2510296_20250821
- Date
- 21 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 avril 2025, M. C... A... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au bureau d’aide juridictionnelle près le Conseil d’Etat de lui notifier la décision n°2500264 du 3 février 2025 rejetant sa demande d’aide juridictionnelle. Par un mémoire, enregistré le 19 avril 2025, M. A... demande au tribunal administratif, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution, des articles 7 et 23 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution du 4 octobre 1958 ; - l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. » L'article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. » 2. Par la requête susvisée, M. A... demande au juge des référés d’enjoindre au bureau d’aide juridictionnelle près le Conseil d’Etat de lui notifier la décision n° 2500264 du 3 février 2025 rendue dans le cadre de l’instance qu’il a engagée afin de contester l’ordonnance n°250002 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Ainsi, la demande de M. A... concerne une décision rendue dans le cadre d’une procédure juridictionnelle, dont il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de connaître. Par suite, la demande de M. A... est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, par voie de conséquence, de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionalité Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A.... Fait à Paris le 21 août 2025 La juge des référés, Anne B... La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 21 août 2025
Référence
ORTA_2510296_20250821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA