TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 20 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2510300_20251020
- Date
- 20 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 août 2025, M. B... A..., représenté par Me Ibrahim, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de revenir sur le territoire pendant une année ; 2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Ibrahim au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu : les autres pièces du dossier ; le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Par un arrêté du 25 juillet 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. A..., ressortissant algérien, à quitter le territoire français sans délai dans un délai de 30 jours sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de revenir sur le territoire pour une durée d’une année. M. A... demande l’annulation de cet arrêté. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 911-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement ». La requête enregistrée le 20 août 2025 ne présente de manière utile qu’un moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué et indique qu’il sera démontré ultérieurement que l’arrêté est entaché d’erreur de droit, d’erreur de fait, d’erreur manifeste d’appréciation au regard tant des stipulations de l’accord franco-algérien qu’au regard des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A... doit donc être regardé comme ayant présenté une requête sommaire mentionnant l’intention de présenter un mémoire complémentaire. Celui-ci n’ayant pas été produit à la date de la présente ordonnance, M. A... doit être regardé comme s’étant désisté. Il doit donc en être donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Le président de la 3ème chambre, Signé P-Y. Gonneau La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 octobre 2025
Référence
ORTA_2510300_20251020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel