TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 11 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2510307_20251211
- Date
- 11 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 décembre 2025, M. B... C... doit être regardé comme demandant au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 19 novembre 2025 par laquelle la commission locale des transports publics particuliers de personnes du Bas-Rhin a prononcé le retrait temporaire, pour une durée de 21 jours, de sa carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur (VTC). Il soutient que : Sur l’urgence : - la décision contestée l’empêche immédiatement d’exercer son activité professionnelle alors qu’il comptait sur l’activité du mois de décembre pour travailler en vue de faire face à ses charges financières ; Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité et la proportionnalité de la sanction : - les faits ayant donné lieu à sanction ne sont pas établis, dès lors qu’il produit des documents démontrant son absence d’activité sur les applications VTC le 5 août 2025 lorsqu’il a été interpellé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Strasbourg a désigné M. A... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. » Il résulte de ces dispositions qu’une requête à fin de suspension est atteinte d’une irrecevabilité d’ordre public lorsque le requérant n’a pas introduit une requête à fin d’annulation de la décision dont il demande la suspension. Il ressort des pièces du dossier que le requérant n’a pas introduit de requête au fond à l’encontre de la décision dont il demande la suspension par la présente requête en référé. Par suite, sa demande est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C.... Fait à Strasbourg, le 11 décembre 2025. Le juge des référés, O. A... La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. Dorffer
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 11 décembre 2025
Référence
ORTA_2510307_20251211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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