TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 12 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2510313_20260112
- Date
- 12 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 juin et 24 décembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Andic, demande au tribunal : 1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; 2°) d’annuler en toutes ses dispositions l’arrêté du 16 mai 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus d’admission au séjour au titre de l’asile, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination de son renvoi à l’expiration de ce délai ; 3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à un réexamen de sa situation personnelle dans un délai de deux mois, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à lui payer au titre des articles 37 de la loi sur l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, le conseil du requérant s’engageant le cas échéant à ne pas percevoir la part contributive de l’État. Par une décision du 5 septembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a prononcé la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes du 1er alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». Il ressort des pièces du dossier que la qualité de réfugié de M. A... a été reconnue par une décision du 6 novembre 2025 de la Cour nationale du droit d’asile. M. A... ayant ainsi obtenu le statut de réfugié, il doit se voir délivrer un titre de séjour, en application de l’article L. 561-1 du code de justice administrative. Dans ces circonstances, les conclusions du requérant tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué portant refus d’admission au séjour au titre de l’asile et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, ainsi que, par conséquent, celles à fin d’injonction de réexamen de sa situation, peuvent être regardées comme devenues sans objet. La demande de M. A... d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle est également sans objet depuis que le bureau d’aide juridictionnelle a prononcé la caducité de sa demande d’aide juridictionnelle par une décision du 5 septembre 2025 et il n’y a en tout état de cause pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... aux fins d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, d’annulation et d’injonction. Article 2 : Les conclusions de la requête tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à Me Andic et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 12 janvier 2026. Le président de la 5e chambre, J.-F. Baffray La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 12 janvier 2026
Référence
ORTA_2510313_20260112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel