TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2510314_20251020
- Date
- 20 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2025, M. B... E..., représenté par Me Pafundi, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d’annuler l’arrêté du 17 mars 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle. Il soutient que : - l’arrêté contesté est entaché d’un vice d’incompétence ; - il est insuffisamment motivé et révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une décision du 13 août 2025, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. E.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…)7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien‑fondé. / (…). ». 3. En premier lieu, par un arrêté n°2025-00138 du 31 janvier 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme A... D..., attachée d’administration de l’Etat, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire est manifestement infondé. 4. En deuxième lieu, l’arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la décision fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué est manifestement infondé. 5. En troisième lieu, en se bornant à soutenir que l’arrêté attaqué ne mentionne pas sa date d’arrivée en France, M. E... n’apporte pas de précisions suffisantes permettant d’apprécier le bien-fondé de son moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué n’aurait pas été précédé d’un examen de sa situation. 6. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation, à l’appui duquel M. E... se borne à préciser que depuis son arrivée en France il a fait la démonstration de sa volonté de s’intégrer et qu’il a développé des attaches incontestables, n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier leur bien-fondé. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. E... doivent être rejetée par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles relatives aux frais du litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. E... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... E..., à Me Pafundi et au préfet de police. Fait à Paris, le 20 octobre 2025. Le président de la 5ème section, S. Davesne La République mande et ordonne au préfet de police et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 octobre 2025
Référence
ORTA_2510314_20251020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel