TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistementCitée 1×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 21 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2510315_20260121
- Date
- 21 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 octobre 2025, M. B... A..., représenté par Me Ghelma, demande au Tribunal : 1°) d’annuler le refus implicite de la préfète de l’Isère du 27 juin 2025 de lui renouveler sa carte de séjour pluriannuelle et de lui délivrer une carte de résident ; A titre principal, 2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de résident dans un délai de deux mois et, dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours ; A titre subsidiaire 3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois et, dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours ; A titre infiniment subsidiaire, 4°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’adopter une décision explicite dans un délai d’un mois et, dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler ; En tout état de cause, 5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, la préfecture de l'Isère demande à la juridiction de conclure à un non-lieu à statuer, avec rejet des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 3 novembre 2025, M. A... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, et maintenir ses conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) 5 Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que (…) la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (... ) ». 2. M. A... déclare se désister de l’instance. Ce désistement d’instance des conclusions de la requête susvisée est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais de procès : 3. L’Etat est condamné à verser la somme de 600 euros à M. A... au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A.... Article 2 : L’Etat est condamné à verser la somme de 600 euros M. A... au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la préfecture de l'Isère. Fait à Grenoble, le 21 janvier 2026. Le président de la 6ème chambre, C. Vial Pailler La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3821 octobre 2025
DTA_2510317_20251021TA3821 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2510315_20260121
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 janvier 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2510315_20260121