TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 8 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2510319_20260108
- Date
- 8 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
La présidente de la 8ème chambre,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2025, M. B... A... demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions de refus de scolarisation prises à l’encontre de ses enfants par la commune de Lille et la rectrice de l’académie de Lille ainsi que les décisions du 3 juillet et 2 septembre 2025 par lesquelles le président du conseil départemental du Nord a rejeté ses demandes de prise en charge de transport scolaire par taxi collectif pour ses fils ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Lille de scolariser ses enfants dans des écoles situées à proximité immédiate de son domicile ou à défaut de leur attribuer une place conjointe en ULIS ;
3°) d’enjoindre au président du conseil départemental du Nord de lui accorder la prise en charge sollicitée ;
5°) de mettre à la charge solidaire de l’Etat, la commune de Lille et le département du Nord la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
l’ordonnance n° 2510544 du 14 novembre 2025 du juge des référés du tribunal ;
les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) ».
Aux termes de l’article R 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ».
3. Par l’ordonnance susvisée, le juge des référés a rejeté la requête à fin de suspension présentée par M. A... au motif qu’aucun des moyens invoqués par ce dernier n’était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. La notification de cette ordonnance a été adressé à M. A... le 14 novembre 2025 par courrier en recommandé avec accusé de réception qui indiquait qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête à fin d’annulation dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté de cette requête et dont il a signé l’accusé réception le 19 novembre 2025. L’intéressé ne s’est pas pourvu en cassation contre l’ordonnance rendue par le juge des référés et n’a pas confirmé le maintien de sa requête à fin d’annulation dans le délai imparti ci-dessus. M. A... doit donc être réputé s’en être désisté, conformément aux dispositions précitées de l’article R 612-5-2 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de M. A....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., au département du Nord, à la commune de Lille et au ministre de l’éducation nationale .
Copie sera adressée à la rectrice de l’académie de Lille.
Fait à Lille, le 8 janvier 2026
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
S. Stefanczyk
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA598 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2510319_20260108
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 janvier 2026
Référence
ORTA_2510319_20260108
Données disponibles
- Texte intégral