TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2510337_20250429
- Date
- 29 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2025, M. B A, représenté par Me Selmi, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 3 avril 2025 par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : Sur l'urgence : - l'urgence est présumée et, en l'espèce, elle est établie dès lors que la décision contestée l'expose à une situation de précarité financière et administrative, qu'elle pourrait entraîner l'interruption des soins dont il bénéficie et qu'elle fait obstacle à sa recherche d'emploi ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle méconnaît les dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 10 juillet 1990, a bénéficié d'une carte de séjour portant la mention " salarié " qui a expiré le 31 août 2024. Il en a sollicité le renouvellement le 3 décembre 2024 et a été mis en possession d'un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour, qui a expiré le 4 mars 2025. Par la présente requête, M. A demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 3 avril 2025 par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui enjoindre de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié ". 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code, " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants: / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire ". 5. Il résulte de l'instruction que M. A a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour, qui expirait le 31 août 2024, le 3 décembre 2024, en-dehors de la période des deux mois précédant l'expiration de son titre de séjour, fixée à l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande doit dès lors s'analyser comme une première demande de titre de séjour. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à invoquer la présomption d'urgence, et il lui appartient d'établir que la décision attaquée préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts pour justifier la suspension de son exécution, dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant au fond sur sa légalité. A ce titre, si M. A soutient que la décision contestée a pour effet de suspendre son traitement médical et de faire obstacle à sa recherche d'emploi, il n'établit pas, par les pièces produites, la réalité de son traitement ni son interruption du fait de sa situation administrative, et ne justifie d'aucune perspective d'emploi particulière. Dans ces conditions, M. A ne peut être regardé comme justifiant de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai des mesures qu'il demande. La condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut donc être regardée comme remplie. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions tendant au versement d'une somme au titre des frais du procès, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de la justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 29 avril 2025. La juge des référés, signé A. Stoltz-Valette La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 29 avril 2025
Référence
ORTA_2510337_20250429
Données disponibles
- Texte intégral
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- Analyse IA