TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 20 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2510342_20251120
- Date
- 20 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 août 2025, régularisée le 25 août 2025, ainsi qu’un mémoire complémentaire enregistré le 28 septembre 2025, Mme B... A... et M. D... C... demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 juin 2025 par lequel le maire de Jons s’est opposé à la déclaration préalable qu’ils avaient déposée en vue de l’installation d’un portail coulissant et motorisé. Ils soutiennent que : - la décision est insuffisamment motivée ; - le refus repose sur une interprétation rigide de la règle de recul, sans prise en compte de la configuration du terrain et de la nature du projet, qui n’entraîne pas de gêne notable à la circulation ou la sécurité publique ; - d’autres constructions similaires ont été autorisées à proximité, ce qui révèle une rupture d’égalité. Par un mémoire enregistré le 22 septembre 2025, la commune de Jons, représentée par la Selarl Chanon Leleu associés (Me Leleu), conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge in solidum des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est tardive, l’arrêté attaqué étant confirmatif d’un précédent arrêté du 18 février 2025 ayant le même objet ; - aucun des moyens de la requête n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : le code de l’urbanisme ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (…) ». 2. Mme A... et M. C... demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 juin 2025 par lequel le maire de Jons s’est opposé à la déclaration préalable qu’ils avaient déposée en vue de l’installation d’un portail coulissant et motorisé. 3. Aux termes de l’article UB 10 relatif à la desserte des terrains par les voies publiques ou privées du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Jons : « (…) En outre, les accès doivent être localisés et configurés en tenant compte des éléments suivants : (…) - Tout projet de création de portail est soumis pour accord au gestionnaire de la voirie. Les conditions permettant l’entrée et la sortie des véhicules dans le terrain sans manœuvre sur la voie de desserte. Les portails d'entrée de chaque logement ou opération de logements collectifs seront réalisés avec un recul minimum de 5 mètres par rapport à la limite de propriété et la voie publique ou privée. » 4. Pour s’opposer à la déclaration préalable, le maire de Jons a relevé, s’appropriant l’avis du gestionnaire de voirie de la communauté de communes de l’Est lyonnais, que le portail projeté ne s’implantait pas avec un recul minimal de 5 mètres par rapport à la voie, comme l’exigent pourtant les dispositions de l’article UB 10 du règlement du PLU cité au point précédent. 5. En premier lieu, l’arrêté du 19 juin 2025 comprend la mention des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé, sans que le maire, qui s’est fondé sur la règle de recul minimal de 5 mètres, ait eu à justifier en quoi l’implantation créerait un risque pour la sécurité ou la circulation. 6. En, deuxième lieu, en se bornant à déplorer une interprétation rigide de la règle de recul pour les portails, alors que les dispositions du règlement du PLU précisent qu’il s’agit là d’un recul minimal obligatoire, les requérants, qui n’invoquent d’ailleurs l’application d’aucune règle dérogatoire, ne critiquent pas utilement la légalité du refus qui leur a été opposé. 7. En troisième lieu, le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. 8. En l’espèce, si les requérants font état de la présence dans leur rue de plusieurs portails ne respectant pas la règle d’implantation à 5 mètres, ils ne justifient pas que ceux-ci auraient été autorisés par un acte pris par le maire de Jons en application des dispositions actuellement en vigueur du plan local d’urbanisme, de sorte que le moyen tiré du principe d’égalité, qui n’est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A... et M. C..., qui ne comporte qu’un moyen de légalité externe manifestement infondé et des moyens inopérants ou manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... et M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., pour les requérants, et à la commune de Jons. Fait à Lyon, le 20 novembre 2025. Le président de la 2ème chambre, T. Besse La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 novembre 2025
Référence
ORTA_2510342_20251120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel