TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 5 février 2026
- ECLI
- ORTA_2510355_20260205
- Date
- 5 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 octobre 2025, M. B... A... représenté par Me Bazin, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé son admission au séjour ; 3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère : - à titre principal, de lui délivrer une carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et, dans l’attente de la fabrication de sa carte de séjour un document provisoire au séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ; - à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire au séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de cette même notification ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou directement à lui-même la même somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales et, au rejet des conclusions présentées au titre des frais d’instance. Par un mémoire du 18 décembre 2025, M. A... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et, maintenir ses conclusions relatives aux frais d’instance. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A... ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2025, ses conclusions relatives à l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur celles-ci. 2. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d’un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 3. Par le mémoire susvisé, M. A... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. Dans les circonstances de l’espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A... tendant à la condamnation de l’Etat au titre des frais non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A... relatives à l’aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A.... Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à Me Bazin et à la préfète de l’Isère. Fait à Grenoble le 5 février 2026. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 février 2026
Référence
ORTA_2510355_20260205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel