TA38Tribunal Administratif de GrenobleCitée 1×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 9 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2510357_20251009
- Date
- 9 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 octobre 2025, M. C... A... demande au juge des référés d’ordonner à la préfète de l’Isère de statuer sans délai sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Si M. A... invoque une situation d’urgence et une illégalité manifeste, il se borne à solliciter l’intervention du juge des référés sur le fondement « des articles L. 521-1 et suivants du code de justice administrative ». Or les procédures prévues aux articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative obéissent à des règles distinctes et sont soumises à des conditions différentes. Les termes de la requête de M. A... ne permettent pas de déterminer sur lequel de ces fondements il sollicite l’intervention du juge des référés. Par suite, les conclusions de sa requête ne sont pas assorties des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier la portée. En tout état de cause, le silence gardé pendant quatre mois par la préfète de l’Isère sur la demande de titre de séjour présentée par M. A... le 11 septembre 2024, a fait naître une décision implicite de rejet. Par suite, la demande du requérant tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de statuer sur sa demande est sans objet. Ainsi, la requête de M. A... ne peut qu’être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A.... Fait à Grenoble, le 9 octobre 2025. Le juge des référés, V. B... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 9 octobre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2510357_20251009
Données disponibles
- Texte intégral