TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 21 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2510364_20260421
- Date
- 21 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 octobre 2025 et 31 mars 2026, la société anonyme société industrielle études entreprises, représentée par Me Baillet, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021 à 2024 à raison de biens sis 38, rue Gaston Monmousseau à Marly-les-Valenciennes (59770) ; 2°) de mettre de l’État une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2026, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements prononcés et au rejet des conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». 2. La requête de la société industrielle études et entreprises, enregistrée le 22 octobre 2025, a pour seul objet de demander au tribunal le dégrèvement des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021 à 2024 à raison de biens sis 38, rue Gaston Monmousseau à Marly-les-Valenciennes, alors que ces impositions en litige ont fait l’objet d’un dégrèvement intégral accordé à la société le 26 mars 2025, soit antérieurement à l’introduction de la requête. Quand bien même certaines sommes issues de ces dégrèvements n’auraient été encaissées par les ayants-droits de la société requérante qu’après le 22 octobre 2025 la requête, dépourvue d’objet dès l’origine, est dès lors entachée d’une irrecevabilité manifeste et elle peut, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 de ce code. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société industrielle études et entreprises est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme société industrielle études et entreprises et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord. Fait à Lille, le 21 avril 2026. La présidente, Signé P. Hamon La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 avril 2026
Référence
ORTA_2510364_20260421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel